Article L3212-4
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
- Codifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996
Le conseil départemental décide : 1° Des emprunts du département ; 2° Des garanties d'emprunt dans les conditions prévues aux articles L. 3231-4 et L. 3231-5.