Article L3551-26
AbrogéVersion en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2005
Code général des collectivités territoriales · 1 article
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2005
La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme. Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers généraux.
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 15 avril 2006
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002