Article L3111-1
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
- Codifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996
Le changement de nom d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat sur la demande du conseil départemental .
Code général des collectivités territoriales · 6 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le changement de nom d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat sur la demande du conseil départemental .
Version en vigueur du 3 novembre 1945 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 30 mai 2009
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les limites territoriales des départements sont modifiées par la loi après consultation des conseils départementaux intéressés, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque les conseils départementaux sont d'accord sur les modifications envisagées, celles-ci sont décidées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 3 novembre 1945 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le transfert du chef-lieu d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil départemental des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
Version en vigueur du 3 novembre 1945 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2018
Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret après consultation du conseil départemental. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de d'Etat dans la région, après consultation du conseil départemental. Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret , après consultation du conseil départemental et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
Version en vigueur du 3 novembre 1945 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2018
I.-Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. II.-La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. III.-La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; b) Le territoire de chaque canton est continu ; c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; IV.-Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
I. – Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d'un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils départementaux, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à être regroupés en un seul département. L'avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l'un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils départementaux intéressés. Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 , la demande de regroupement de départements prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres. II. (abrogé) III. – Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur du 3 novembre 1945 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 9 février 2014
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015