Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer est allouée au département de mise à la consommation. Toutefois, les transferts entre la Martinique et la Guadeloupe donnent lieu, dans un délai de six mois, à un versement de l'accise au profit du département de destination prélevé sur la fraction perçue dans le département de mise à la consommation. La fraction affectée à La Réunion est réduite de 22,57 % au bénéfice de l'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044815617Cette aide générée porte sur Article L3443-3-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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