Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Texte intégral
La fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer est allouée au département de mise à la consommation. Toutefois, les transferts entre la Martinique et la Guadeloupe donnent lieu, dans un délai de six mois, à un versement de l'accise au profit du département de destination prélevé sur la fraction perçue dans le département de mise à la consommation. La fraction affectée à La Réunion est réduite de 22,57 % au bénéfice de l'Etat.