Article R1612-19
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 () — art. 2
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-5 , il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.