Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 1613-5 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régies respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 , et par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l' article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.
Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à cent trois auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique.
Est considéré comme un événement climatique ou géologique, pour l'application de l'article L. 1613-6 , tout événement localisé qui cause aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités territoriales ou groupements mentionnés à l'article L. 1613-6 des dégâts d'un montant total supérieur à 150 000 euros hors taxes, en tenant compte de leur état et de leur niveau d'entretien à la date de l'événement. Pour l'application de ce seuil, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement. Les subventions sont imputées sur la dotation budgétaire mentionnée à l'article L. 1613-6.
Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants : 1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ; 2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ; 3° Les digues ; 4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ; 5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ; 6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ; 7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; 8° Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, les réseaux électriques ; 9° Les pistes cyclables non attenantes à une voirie et offrant une option alternative aux déplacements motorisés ; 10° Les passerelles pour piétons offrant une option alternative aux déplacements motorisés.
Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité ou le groupement intéressé, peuvent donner lieu à l'attribution de subvention par la dotation. L'assiette de la subvention est égale au montant cumulé : 1° Des dépenses de fonctionnement, hors dépenses de personnel, engagées au titre de l'évènement pour tous les travaux d'urgence sur les biens éligibles permettant leur mise en sécurité ; 2° Des dépenses d'investissement hors taxes correspondant à la réalisation de travaux de réparation des dégâts sur les biens éligibles pour remise en état à fonctionnalité identique, en tenant compte de leur état et de leur niveau d'entretien à la date de l'événement, et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau. Dans le cas de travaux de réparation intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien à la date de l'événement, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration. Par dérogation à cette règle, lorsque le coût total des travaux de réparation intégrant des dépenses d'extension ou d'amélioration du bien est inférieur à celui de la reconstruction à l'identique à la date de l'événement, l'assiette de la subvention est égale au montant total de ces travaux. Le montant de l'assiette de la subvention peut être majoré par le représentant de l'Etat, dans la limite de 10 %, lorsqu'une collectivité ou groupement éligible est couvert par au moins l'une des démarches de prévention des risques naturels suivantes : a) Un programme d'actions de prévention des inondations prévu à l' article L. 563-3-1 du code de l'environnement ; b) Une stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne.
Pour les dépenses d'investissement mentionnées au 2° de l'article R. 1613-5 , l'assiette de la subvention est égale au montant des dégâts lorsque le bien n'est pas assuré à la date de l'événement. Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur connaît, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est nette de cette indemnité. Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur ignore, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est égale au montant total des dégâts subis. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la collectivité ou le groupement porte, dès que possible, à la connaissance du représentant de l'Etat le montant de l'indemnité d'assurance. Le représentant de l'Etat calcule le montant de la subvention qui aurait été versée à la collectivité ou au groupement si le montant de l'indemnité avait été connu lors du dépôt de la demande de subvention. La différence entre la subvention effectivement versée et la subvention ainsi recalculée fait l'objet d'un reversement.
Dans un délai de deux mois suivant un événement climatique ou géologique tel que précisé à l'article R. 1613-3 , les collectivités territoriales et groupements concernés adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat. Passé ce délai, la demande est irrecevable.
Le représentant de l'Etat procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible à la dotation définie à l'article L. 1613-6 . Après avoir procédé à une première évaluation des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander dans un délai de soixante-quinze jours suivant l'événement, l'appui d'une mission de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à un million d'euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché, en métropole, plusieurs départements ou, outre-mer, plusieurs collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou l'une ou plusieurs de ces collectivités et la Nouvelle-Calédonie. Pour chaque collectivité ou groupement éligible, la mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts ainsi qu'une proposition sur le montant de subvention susceptible d'être accordé, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de l'inspection précitée par le représentant de l'Etat. Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes et que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. Pour chaque collectivité ou groupement éligible, la mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation du montant des dégâts ainsi qu'une proposition sur le montant de subvention susceptible d'être accordé, dans un délai fixé par le ministre chargé des collectivités territoriales. Lorsque le montant des dégâts subis par une collectivité territoriale est inférieur à 1 % de son budget total, tel que défini à l'article R. 1613-9 , ce montant est exclu de l'assiette éligible. L'application de cette disposition est appréciée par le représentant de l'Etat en fonction des circonstances locales, de l'importance des dégâts et des propositions des missions mentionnées aux alinéas précédents.
Lorsque le montant total des dépenses éligibles a été déterminé pour une collectivité ou un groupement éligible, le cas échéant par la mission d'inspection prévue à l'article R. 1613-8, le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé du budget, lorsque le montant total de ces dépenses éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes et que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, ou le représentant de l'Etat, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, arrêtent le taux de la subvention accordée à cette collectivité ou à ce groupement. Ce taux est établi sur la base des taux maximums de subvention suivants : 1° Un taux de 80 % lorsque le montant des dégâts subis est supérieur à 50 % de leur budget total ; 2° Un taux de 60 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 30 % et 50 % de leur budget total ; 3° Un taux de 40 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 10 % et moins de 30 % de leur budget total ; 4° Un taux de 30 % lorsque le montant des dégâts subis est inférieur à 10 % de leur budget total. Le représentant de l'Etat notifie le montant de la subvention par arrêté à la collectivité ou au groupement bénéficiaire. Pour l'application du présent article, le montant du budget total pris en compte correspond à la somme des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses réelles d'investissement telles que constatées dans les derniers comptes financiers uniques disponibles.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1613-9 , le montant de la subvention de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant hors taxes des dégâts causés par un même événement. Le bénéfice de cette disposition est apprécié au cas par cas par le représentant de l'Etat en prenant en compte la capacité financière de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales et l'importance des dégâts.
L'arrêté attributif de subvention comprend, pour chacune des opérations, les mentions prévues à l'article R. 2334-26 . Les dispositions des articles R. 2334-24 et R. 2334-28 à R. 2334-31 sont applicables à la dotation pour chacune des opérations subventionnées ou faisant l'objet d'une demande de subvention. Pour leur application, et en tant que de besoin, la mention des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale est remplacée par celle de la collectivité ou du groupement et la mention du président de l'établissement public de coopération intercommunale par celle du président de l'exécutif local.
Version en vigueur du 11 avril 2016 au 16 août 2026
Lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euros hors taxes, le montant total maximum du concours apporté par la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
Version en vigueur du 6 octobre 2021 au 16 août 2026
Lorsque le montant des dégâts éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes, le montant total maximum du concours apporté par la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles à indemnisation par un taux ne pouvant dépasser 60 %.
Le représentant de l'Etat établit le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et groupements d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles au vu des propositions des missions mentionnées à l'article R. 1613-8 et du montant maximum de subvention mentionné à l'article R. 1613-12.
Version en vigueur du 21 juin 2015 au 16 août 2026
Le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions pour chaque opération de réparation en fonction des taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 . Si la somme des subventions pouvant être attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements excède le montant total mentionné à l'article R. 1613-13 , le représentant de l'Etat fixe les subventions dans la limite de ce montant et en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts. Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions en appliquant les taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts. Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.
Le représentant de l'Etat ou, le cas échéant, la mission d'inspection prévue à l'article R. 1613-8 adressent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget l'évaluation du montant des dégâts causés par l'événement, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie.
Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé du budget fixent, pour chaque événement, le taux maximum d'indemnisation à l'intérieur de la fourchette prévue à l'article R. 1613-15 et décident du montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et aux groupements d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles.
Le représentant de l'Etat décide du taux de subvention pour chaque opération de réparation, en fonction des taux maximums de subvention prévus à l'article R. 1613-9 et de l'évaluation des dégâts éligibles. Si la somme des subventions pouvant être attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements excède le montant total mentionné à l'article R. 1613-17 , le représentant de l'Etat fixe les subventions dans la limite de ce montant et en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts. Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions en appliquant les taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts. Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.