Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsqu'en application des articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12, L. 7227-12 du présent code ou de l'article L. 121-37 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, une formation est financée à la fois par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux et par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein duquel siège l'élu, la part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux ne peut être inférieure à 25 %.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044529868Cette aide générée porte sur Article D1621-15 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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