Article D1611-1
Version en vigueur depuis le 10 avril 2017
- Codifié par Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Le seuil prévu à l'article L. 1611-5 est fixé à 15 euros à l'exception des créances des établissements publics de santé pour lesquelles il est de 5 euros.
- Version en vigueur depuis le 10 avril 2017
- Codifié par Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
- Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 10 avril 2017
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 () — art. 2
- Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 juillet 2003
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Modifié par Décret n°2001-200 du 1 mars 2001 - art. 1 () — art. 1
- Version en vigueur du 9 avril 2000 au 31 décembre 2001
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Ancien(s) texte(s)
- Décret n°97-261 du 18 mars 1997 - art. 1 (Ab)
Version en vigueur du 21 mars 1997 au 9 avril 2000
Textes cités
Textes citant cet article
- Code général des collectivités territoriales - art. D6265-1 (V)
- Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. D2321-8, v. init.
- Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2, v. init.
- Code général de la propriété des personnes publ... - art. D2321-8 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. D6365-1 (V)
- Décret n°2017-509 du 7 avril 2017 (V)
Version en vigueur depuis le 10 avril 2017
- Code de la santé publique - art. D6145-54-3 (V)
- Code de l'éducation - art. R421-67 (V)
- Code du sport. - art. R114-29 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. D1871-1 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. R1771-1 (VT)
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002