Article R1612-8
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
- Codifié par Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le préfet d'une décision budgétaire ou d'un compte financier unique, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16 , R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27 . Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.