Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Le comptable de la collectivité territoriale est seul chargé : 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité territoriale ; 2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions fixées par l' article R. 1612-65 ; 3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ; 4° D'empêcher les prescriptions ; 5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ; 6° De requérir, à cet effet, l'inscription au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ; 7° Enfin, de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.
Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 1 mars 2026
Cartographie jurisprudentielle
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