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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 1 mars 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le comptable de la collectivité territoriale est seul chargé : 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité territoriale ; 2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement et avec l'autorisation du maire ou du président de l'assemblée délibérante, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions fixées par l'article R. 1612-65 ; 3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ; 4° D'empêcher les prescriptions ; 5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ; 6° De requérir, à cet effet, l'inscription au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ; 7° Enfin, de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.
Nouvelle version :
Le comptable de la collectivité territoriale est seul chargé : 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité territoriale ; 2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement
Suppression : et avec l'autorisation du maire ou du président de l'assemblée délibérante
, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions fixées par
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
R. 1612-65 ; 3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ; 4° D'empêcher les prescriptions ; 5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ; 6° De requérir, à cet effet, l'inscription au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ; 7° Enfin, de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.