Article R1614-40-1
Version en vigueur depuis le 4 mars 2005
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Créé par Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 - art. 11 () JORF 4 mars 2005 — art. 11
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article L. 1614-7 , est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de fonds de solidarité pour le logement.