Article R1614-28
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 () — art. 2
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article L. 1614-7 , est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière d'action sociale et de santé.