Article R1617-16
Version en vigueur depuis le 1 mars 2006
Code général des collectivités territoriales · 1 article
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2006
Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et le cas échéant par le ou les ministres concernés. Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment : 1° Pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ; 2° Pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités ; 3° Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse, de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités.
Version en vigueur du 1 janvier 1998 au 9 avril 2000
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