Article R1612-32
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 () — art. 2
La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié. Le président de la chambre communique la demande au ministère public. Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.