Article R1614-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2003 au 29 décembre 2004
Code général des collectivités territoriales · 3 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 29 décembre 2004
La commission instituée par le premier alinéa de l'article L. 1614-3, dénommée Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences, est présidée par un conseiller-maître à la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président, par arrêté du Premier ministre. Elle comprend en outre : - huit représentants des communes ; - quatre représentants des départements ; - quatre représentants des régions. Ces représentants sont désignés respectivement par les associations représentatives des maires, des présidents des conseils généraux et des présidents des conseils régionaux. Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Version en vigueur du 1 avril 1983 au 2 mars 1999
Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 29 décembre 2004
Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par un représentant du ministre de l'intérieur et un représentant du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 12 mars 1983 au 9 avril 2000
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Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 29 décembre 2004
En cas de décès de l'un des représentants des communes, des départements et des régions ou lorsque l'un de ses représentants vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement et à celui de son suppléant dans un délai de trois mois.
Version en vigueur du 12 mars 1983 au 2 mars 1999
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