Article R1614-4
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2003 au 29 décembre 2004
Code général des collectivités territoriales · 2 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 29 décembre 2004
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
Version en vigueur du 12 mars 1983 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 29 décembre 2004
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 1614-4. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres, ainsi qu'aux ministres intéressés.
Version en vigueur du 12 mars 1983 au 22 février 1995
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003