Article D1617-19
Version en vigueur depuis le 1 mai 2007
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Modifié par Décret n°2007-450 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er mai 2007 — art. 1
Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l' annexe I du présent code.