Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023
I. - Le maire peut, en cas de risque exceptionnel d'incendies, décider sur un territoire déterminé : 1° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire nettoie les coupes des rémanents et branchages ; 2° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire nettoie les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de ce dernier. II. - Sans préjudice du I du présent article, dans les périmètres d'application des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre, après une exploitation forestière d'une parcelle, le propriétaire de la parcelle nettoie les coupes des rémanents et des branchages.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 12 juillet 2023
Cartographie jurisprudentielle
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