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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsqu'il n'a pas été procédé à l'affranchissement ou au rachat des droits d'usage conformément aux articles L. 241-5 et L. 241-6 , leur exercice peut être réduit, conformément aux dispositions du présent chapitre, par l'Office national des forêts lorsque l'état et la possibilité des forêts le rendent nécessaire. La juridiction administrative statue en cas de contestation.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Cartographie jurisprudentielle
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