Article L241-5
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
- Codifié par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
- Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut affranchir les bois et forêts de l'Etat de droits d'usage au bois existants, moyennant le cantonnement de ces droits dans des limites définies de gré à gré et, en cas de contestation, par le juge judiciaire. L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat.