Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Peuvent être acquis par l'Etat ou le Département-Région de Mayotte, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique : 1° Les enclaves comprises dans les biens mentionnés à l'article L. 275-2 ; 2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces biens, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissement de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.
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