Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le collège départemental pour l'élection des conseillers d'un centre régional de la propriété forestière est constitué, pour chaque département, par les personnes physiques et morales autres que celles mentionnées à l'article L. 211-1 , propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois et forêts, sises sur le territoire du même département, et qui sont soit gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 122-3, soit d'une surface totale d'au moins 4 hectares.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025247215Cette aide générée porte sur Article L321-8 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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