Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les candidats élus au titre du 1° de l'article L. 321-7 doivent être membres de ce collège et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un document de gestion mentionné à l'article L. 122-3.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025247217Cette aide générée porte sur Article L321-9 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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