Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018
Les ressources du fonds institué à l'article L. 426-1 comprennent : 1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 ; 2° Les produits nets des placements ; 3° Toute autre ressource éventuelle.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000037206826Cette aide générée porte sur Article R427-1 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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