Version en vigueur du 1 octobre 2012 au 20 novembre 2026
Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14 , que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.
Version en vigueur du 1 octobre 2012 au 20 novembre 2026
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000025790846Cette aide générée porte sur Article R312-1-1 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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