Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Pour l'application du 5° de l'article L. 112-2 , sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : 1° Les vêtements ; 2° La literie ; 3° Le linge de maison ; 4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ; 5° Les denrées alimentaires ; 6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ; 7° Les appareils nécessaires au chauffage ; 8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ; 9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ; 10° Une machine à laver le linge ; 11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ; 12° Les objets d'enfants ; 13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ; 14° Les animaux d'appartement ou de garde ; 15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ; 16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ; 17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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