Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Les biens énumérés à l'article R. 112-2 ne sont saisissables pour aucune créance, si ce n'est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui a prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025938280Cette aide générée porte sur Article R112-3 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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