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Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Pour l'application du 3° de l'article L. 112-2 , le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le juge de l'exécution pour qu'il détermine si et dans quelle mesure ces sommes ont un caractère alimentaire. A cette fin, et en tant que de besoin, le juge fait application du barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail .
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Cartographie jurisprudentielle
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