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Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Les dispositions de la présente section sont prescrites à peine de nullité de l'enchère soulevée d'office. Toute nouvelle enchère régulièrement portée couvre la nullité des enchères précédentes. La nullité de la dernière enchère entraîne de plein droit la nullité de l'adjudication.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Cartographie jurisprudentielle
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