Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les dispositions des articles R. 321-39 à R. 321-41 s'appliquent au commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional, sous les réserves suivantes : 1° Dans ces dispositions, le conseil du centre régional se substitue au conseil d'administration du centre national ; 2° Lorsque le droit de veto du commissaire du Gouvernement s'exerce contre une délibération relative à l'approbation d'un document de gestion ou d'une autorisation de coupe pour des motifs de non-conformité au schéma régional de gestion sylvicole, le délai accordé au ministre pour se prononcer est porté à quatre mois ; 3° Lorsque le droit de veto concerne une délibération relative à l'application des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement , il est statué conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé de l'environnement ; 4° Les décisions du ministre chargé des forêts et, le cas échéant, du ministre chargé de l'environnement intervenant en application des 2° et 3° sont prises après avis du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière.
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