Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les propriétaires de bois et forêts qui se réunissent dans un groupement forestier apportent au groupement les droits nécessaires à la réalisation des activités civiles prévues à l'article L. 331-1 que le groupement se propose d'exercer et, dans le cas de cessation d'indivision prévue à l'article L. 331-8 , l'ensemble des droits qu'ils possèdent sur les bois et forêts. Ils peuvent, en outre, faire apport au groupement d'espèces, de droits mobiliers ou de leur industrie.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026129305Cette aide générée porte sur Article R331-1 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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