Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'autorisation prévue au II de l'article L. 331-6 est donnée par le préfet du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les préfets intéressés lorsque les biens sont situés dans plusieurs départements. Un arrêté du préfet, pris après avis du directeur départemental des finances publiques, fixe les pourcentages des surfaces mentionnées à cet article.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026129307Cette aide générée porte sur Article R331-2 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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