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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Il est formé une demande d'inscription pour chaque bateau. Les informations requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 du code de commerce correspondent au nom et à la désignation du bateau, à la date et au numéro de l'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article L. 4122-1.
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Cartographie jurisprudentielle
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