Article R4124-6
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
- Codifié par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Il est formé une demande d'inscription pour chaque bateau. Les informations requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 du code de commerce correspondent au nom et à la désignation du bateau, à la date et au numéro de l'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article L. 4122-1.