Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Les agents de l'administration peuvent, sans que le contribuable puisse s'y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 , L. 13 et L. 14 A et de la procédure d'instruction sur place prévue à l'article L. 198 A . Les modalités de sécurisation des copies de documents sous forme dématérialisée sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 8 décembre 2013 au 1 janvier 2017
Cartographie jurisprudentielle
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