Version en vigueur depuis le 11 janvier 2014
Les formalités de publicité prévues à l'article R. 322-85 , à l'exception de celles concernant la décision d'approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle, et aux articles R. 322-86 à R. 322-88 sont applicables aux opérations de fusion. Lorsque les sociétés absorbées ont procédé à l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés dans les conditions prévues à l'article L. 322-2-1 , elles procèdent en outre aux inscriptions modificatives au registre du commerce et des sociétés. La fusion devient opposable aux tiers à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000028452064Cette aide générée porte sur Article R322-106-10 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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