Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 13 mars 2014
Texte intégral
En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-35 , les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
Version applicable au 6 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 13 mars 2014
En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-35 , les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.