Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Texte intégral
Les séances du conseil national peuvent être organisées dans les conditions prévues à l'article R. 133-7 du code des relations entre le public et l'administration.
Version applicable au 26 août 2026
Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Les séances du conseil national peuvent être organisées dans les conditions prévues à l'article R. 133-7 du code des relations entre le public et l'administration.