Version en vigueur depuis le 2 août 2014
Sans préjudice du second alinéa de l'article L. 141-6 du présent code, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du souscripteur. En cas de résiliation du contrat en application de l' article L. 622-13 du code de commerce , la portion de prime afférente au temps pendant lequel l'entreprise d'assurance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029318807Cette aide générée porte sur Article L145-7 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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