Version en vigueur depuis le 23 août 2014
Pour l'application de l'article L. 5145-1 , l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur régional des finances publiques de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029399407Cette aide générée porte sur Article R5145-7 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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