Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
I.-Avant un premier versement de prime, un arbitrage ou un transfert vers des engagements mentionnés à l'article L. 134-1 , les informations suivantes sont communiquées au souscripteur ou à l'adhérent, en caractères très apparents : 1° L'échéance de la garantie ; 2° Le montant exprimé en euros du capital ou de la rente garantis à échéance ; 3° Le cas échéant, une mention indiquant l'absence de garantie avant échéance ; 4° Le cas échéant, la durée pendant laquelle les engagements relevant du présent chapitre ne sont pas rachetables ; 5° Les modalités de dénouement de l'investissement à l'échéance mentionnées à l'article R. 134-6. II.-Les informations suivantes sont également communiquées : 1° La valeur minimale de la part de provision de diversification exprimée en euros ; 2° Le cas échéant, le montant de la prime individualisée correspondant à des garanties complémentaires prévues à l'article R. 134-7 ; 3° Le délai de règlement, d'arbitrage ou de transfert, ainsi que le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une prime.
Version en vigueur du 7 septembre 2014 au 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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