Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
La conversion mentionnée à l'article R. 134-4 ne peut s'effectuer que tous les cinq ans et à condition qu'après la conversion, la différence entre le montant de la provision de diversification correspondant à l'engagement converti et le montant minimal de cette provision calculé à partir de la valeur minimale de la part mentionnée à l'article R. 134-1 soit supérieure à 15 % du montant de la provision mathématique de cet engagement.
Version en vigueur du 14 septembre 2014 au 1 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
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