Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
La revalorisation des garanties mentionnée au 2e alinéa de l'article R. 134-4 ne peut intervenir que si elle permet de respecter les deux conditions suivantes : 1° Le montant de la provision de diversification correspondant aux garanties relevant du 1° de l'article L. 134-1 est supérieur à une fois et demie la différence entre le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et le montant des provisions mathématiques ; 2° La différence entre le montant de la provision de diversification correspondant aux garanties relevant du 1° de l'article L. 134-1 et le montant minimal de cette provision calculé à partir de la valeur minimale des parts mentionnée à l'article R. 134-1 est supérieure à 10 % du montant des provisions mathématiques.
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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