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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire. Si le demandeur est l'expropriant, la copie de son mémoire reproduit en caractères apparents les dispositions des articles R. 311-11 , R. 311-12, du premier alinéa de l'article R. 311-13 et de l'article R. 311-22 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Cartographie jurisprudentielle
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