Article R311-4
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
- Codifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
A partir de l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, l'expropriant peut, dès qu'il est en mesure de déterminer les parcelles qu'il envisage d'exproprier, procéder à la notification des offres prévues à l'article L. 311-4 .