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CHAPITRE Ier : Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · 50 articles

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Section 1 : Déclaration d'utilité publique.

Sous-section 1 : Autorité compétente pour déclarer l'utilité publique.

Article **R11-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015

L'utilité publique, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article **R. 11-2 , est déclarée : 1° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles faisant l'objet de l'opération lorsque l'opération se situe sur le territoire d'un seul département ; 2° Par arrêté conjoint des préfets intéressés, lorsque l'opération concerne des immeubles situés sur le territoire de plusieurs départements. Elle est prononcée par arrêté du ministre responsable du projet, pour les opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales, des services centraux de l'Etat et des services à compétence nationale. Les travaux de création de routes express sont déclarés d'utilité publique par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale lorsque la voie appartient au domaine public de l'Etat, par arrêté préfectoral dans les autres cas.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 9 avril 2009 au 1 juin 2012
  3. Version en vigueur du 11 février 2004 au 9 avril 2009
  4. Version en vigueur du 2 mars 1988 au 11 février 2004
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Article **R11-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015

Sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat : 1° Les travaux de création d'autoroutes, à l'exclusion, sur les autoroutes existantes, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques ; 2° Les travaux de création d'aérodromes de catégorie A ; 3° Les travaux de création de canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 kilomètres, accessibles aux bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd ; 4° Les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national d'une longueur supérieure à 20 kilomètres à l'exclusion des travaux d'aménagement et de réalisation d'ouvrages annexes sur le réseau existant ; 5° Abrogé ; 6° Les travaux de création de centrales électriques d'une puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts, d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que d'aménagements hydroélectriques d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts et d'installations liées à la production et au développement de l'énergie nucléaire ; 7° Les travaux de transfert d'eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables) dont le débit est supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 5 mai 2012 au 1 juin 2012
  3. Version en vigueur du 9 avril 2009 au 5 mai 2012
  4. Version en vigueur du 11 février 2004 au 9 avril 2009
  5. Version en vigueur du 9 février 2002 au 11 février 2004
  6. Version en vigueur du 24 mars 1999 au 9 février 2002
  7. Version en vigueur du 11 mars 1987 au 24 mars 1999
  8. Version en vigueur du 14 avril 1977 au 11 mars 1987
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Sous-section 2 : Procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

Sous-section 2 : Procédure d'enquête publique préalable en application du III de l'article L. 11-1.

Article **R11-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015

L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.-Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement , lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. II.-Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article R. 122-15 du code de l'environnement.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 5 août 2005 au 1 juin 2012
  3. Version en vigueur du 28 mars 2001 au 5 août 2005
  4. Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 28 mars 2001
  5. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 janvier 1995
  6. Version en vigueur du 14 avril 1977 au 18 juillet 1984
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Article **R11-4

Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015

Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont désignés dans les conditions fixées aux articles R. 123-5 et suivants du code de l'environnement. Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ; 2° Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci. Un avis au public faisant connaitre l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements interéssés Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête. Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 1 juin 2012
  3. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 13 novembre 2002
  4. Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 octobre 1985
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Article **R11-5

Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015

Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur l'une des listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement. Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme expropriant ou participant à son contrôle ou les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 1 juin 2012
  3. Version en vigueur du 23 juillet 1998 au 13 novembre 2002
  4. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 23 juillet 1998
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Article **R11-6

Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015

Sous réserve des dispositions de l'article R. 11-6-1 applicables aux enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique, l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête est assurée dans les conditions définies ci-après. Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. Le préfet qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre des vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci. Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur. Il fixe par arrêté le montant de l'indemnité ; cet arrêté est notifié au commissaire enquêteur et au maître d'ouvrage, lequel verse sans délai au commissaire enquêteur le montant de l'indemnité indiqué. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 1 juin 2012
  3. Version en vigueur du 12 octobre 1994 au 13 novembre 2002
  4. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 12 octobre 1994
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Article **R11-7

Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015

Sous réserve des dispositions prévues aux articles **R. 11-13 et **R. 11-14 , l'enquête s'ouvre soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur les territoires desquelles l'opération est projetée. Tous documents, plans et maquettes établis par l'expropriant peuvent préciser les opérations projetées. L'arrêté du préfet peut, en outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixés à l'article **R. 11-4 , dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants. Lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un double du dossier est obligatoirement déposé à la mairie de cette commune, si l'enquête est ouverte dans une autre localité.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 juin 2012
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Article **R11-8

Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015

Pendant le délai fixé à l'article **R. 11-4 , les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre mentionné à l'article précité. Il en est de même pour les observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers et de l'artisanat de région. Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations faites sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un des membres de la commission d'enquête aux lieu, jour et heure annoncés à l'avance, lorsque l'arrêté prévu à l'article **R. 11-4 en a ainsi disposé.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 juin 2012
  3. Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 1 janvier 2011
  4. Version en vigueur du 4 novembre 2004 au 14 novembre 2010
  5. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 4 novembre 2004
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Article **R11-9

Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015

A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés, selon le ou les lieux du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, sous réserve des dispositions de l'article **R. 11-13 , puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 juin 2012
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Article **R11-11

Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015

Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi que dans les communes qui ont fait l'objet de la désignation prévue à l'article **R. 11-4 . Une copie du même document est, en outre, déposée dans les sous-préfectures et préfectures des départements où se trouvent ces communes.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 juin 2012
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Article **R11-12

Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015

Toute personne physique ou morale concernée peut demander communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Les demandes de communication de ces conclusions doivent être adressées au préfet du département dans lequel se trouve la commune où l'enquête a été ouverte. Celui-ci peut inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à l'une des mairies dans lesquelles une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication desdites conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 juin 2012
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Article **R11-13

Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015

Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête publique s'ouvre à la mairie de cette commune. Le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. Si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet, avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 juin 2012
  3. Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 octobre 1985
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Article **R11-14

Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 1 janvier 2015

Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de deux ou de plusieurs départements, l'enquête s'ouvre à la préfecture du département sur le territoire duquel la plus grande partie de l'opération doit être réalisée. Le préfet de ce département désigné éventuellement par le ou les ministres compétents d'après la nature des opérations, est chargé de centraliser les résultats de l'enquête. Un arrêté concerté des préfets intéressés désigne le commissaire enquêteur ou les membres et le président de la commission d'enquête. Le même arrêté fixe les conditions de l'enquête publique, telles qu'elles sont prévues aux articles **R. 11-4 et **R. 11-7 à **R. 11-10 . Les dossiers et registres d'enquêtes déposés dans les lieux situé hors du département où l'enquête a été ouverte sont transmis au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête par l'intermédiaire du ou des préfets intéressés, lesquels formulent leur avis sur l'opération projetée.

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  1. Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 31 décembre 2011
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Article *R11-10

Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015

Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions soit au préfet si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis. Ces opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé dans l'arrêté du préfet visé à l'article **R. 11-4.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 juin 2012
  3. Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 octobre 1985
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Article R11-6-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015

Pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique, l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 123-25 à R. 123-27 du même code.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 5 août 2005 au 1 juin 2012
  3. Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 5 août 2005
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Article R11-14-1

Abrogé

Version en vigueur du 5 août 2005 au 1 juin 2012

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux appartenant aux catégories définies par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement.

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  1. Version en vigueur du 5 août 2005 au 1 juin 2012
  2. Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 5 août 2005
  3. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 21 septembre 2000
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Article R11-14-2

Abrogé

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012

L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier constitué conformément à l'article **R. 11-3 et comprenant, en outre, un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée.

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  1. Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012
  2. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 21 septembre 2000
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Article R11-14-3

Abrogé

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012

Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération soumise à enquête et lui adresse à cette fin une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue. Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.

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  1. Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012
  2. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 21 septembre 2000
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Article R11-14-4

Abrogé

Version en vigueur du 5 août 2005 au 1 juin 2012

Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans. L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 123-10 et R. 123-11 du code de l'environnement.

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  1. Version en vigueur du 5 août 2005 au 1 juin 2012
  2. Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 5 août 2005
  3. Version en vigueur du 23 juillet 1998 au 21 septembre 2000
  4. Version en vigueur du 12 octobre 1994 au 23 juillet 1998
  5. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 12 octobre 1994
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Article R11-14-5

Abrogé

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012

Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté *contenu* : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle elle sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à un mois, ni excéder deux mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête ; 2° Le siège de l'enquête où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ; 3° Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au public du lieu de dépôt du dossier et peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ; 4° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ; 5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 6° Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.

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  1. Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012
  2. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 21 septembre 2000
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Article R11-14-6

Abrogé

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012

Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

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  1. Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012
  2. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 21 septembre 2000
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Article R11-14-7

Abrogé

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012

Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés, au moins quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins de l'expropriant, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique.

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  1. Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012
  2. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 21 septembre 2000
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Article R11-14-8

Abrogé

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012

Le préfet désigne le ou les lieux publics où un dossier et un registre sont tenus à la disposition du public ; ces lieux sont habituellement la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée et, le cas échéant, la préfecture ou la sous-préfecture. Lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un dossier et un registre sont obligatoirement déposés à la mairie de cette commune. Lorsque l'opération soumise à enquête doit être exécutée sur le territoire de plusieurs communes, un exemplaire du dossier soumis à enquête est obligatoirement adressé pour information au maire de chacune des communes dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.

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  1. Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012
  2. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 21 septembre 2000
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Article R11-14-9

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 juin 2012

Pendant la durée de l'enquête, les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête ; ces registres, établis sur feuillets non mobiles, sont cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci. Elles peuvent également être adressées par correspondance au lieu fixé par le préfet, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; elles sont tenues à la disposition du public. Il en est de même pour les observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers. En outre, les observations faites sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un des membres de la commission d'enquête aux lieux, jours et heures annoncés à l'avance dans les conditions prévues à l'article R. 11-14-5.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 juin 2012
  2. Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2011
  3. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 21 septembre 2000
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Article R11-14-10

Abrogé

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012

Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe le préfet, en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants. Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.

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  1. Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012
  2. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 21 septembre 2000
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Article R11-14-11

Abrogé

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document existant dans les conditions prévues aux articles L. 123-9 et L. 123-10 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande à l'expropriant ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de l'expropriant. Le document ainsi obtenu ou le refus motivé de l'expropriant est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.

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  1. Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012
  2. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 21 septembre 2000
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Article R11-14-12

Abrogé

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012

Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération, ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au préfet et à l'expropriant et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. Le préfet notifie au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête. En cas d'accord, le préfet et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec l'expropriant, les modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées à l'expropriant. En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article R. 11-14-13 pour permettre l'organisation de la réunion publique. A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé à l'expropriant. Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles de l'expropriant sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.

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  1. Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012
  2. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 21 septembre 2000
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Article R11-14-13

Abrogé

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012

Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours. Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans le conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article R. 11-14-7 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 11-14-14 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.

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  1. Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012
  2. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 21 septembre 2000
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Article R11-14-14

Abrogé

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012

A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés, selon le ou les lieux du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Toutefois, lorsque l'opération projetée doit être exécutée pour le compte d'une seule commune et sur son territoire, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquête et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, le dossier avec les conclusions soit au préfet si l'enquête a pour siège la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est alors transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis. Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune et si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.

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  1. Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012
  2. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 21 septembre 2000
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Article R11-14-15

Abrogé

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012

Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif et à l'expropriant. Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chaque commune où s'est déroulée l'enquête ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture des départements où se trouvent ces communes, pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions en s'adressant au préfet dans les conditions prévues au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.

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  1. Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juin 2012
  2. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 21 septembre 2000
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Sous-section 3 : Avis et consultations spécifiques à certaines enquêtes.

Article **R11-16

Abrogé

Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 janvier 2015

L'avis du ministre de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre.

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  1. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 janvier 2015

Article R11-15

Abrogé

Version en vigueur du 1 août 2005 au 1 janvier 2015

L'avis du ministre chargé de la culture est demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments historiques classés ou proposés pour le classement au titre des monuments historiques. L'avis du ministre chargé des sites est demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement au titre des monuments et sites naturels. Ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans le délai de deux mois.

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  1. Version en vigueur du 1 août 2005 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 août 2005
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Article R11-17

Abrogé

Version en vigueur du 1 août 2005 au 1 janvier 2015

La commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret est chargée d'examiner les opérations immobilières secrètes intéressant la défense nationale, poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics, relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle, en vue de leur déclaration d'utilité publique par décret sans enquête préalable. Elle est placée auprès du Premier ministre.

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  1. Version en vigueur du 1 août 2005 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 2 juin 1987 au 1 août 2005
  3. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 2 juin 1987
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Article R11-17-1

Abrogé

Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 1 janvier 2015

La commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret est composée de quatre membres : -un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ; -le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ; -un représentant du ministre de la défense ; -le directeur général des impôts ou, à défaut, le chef de service ou le sous-directeur chargé du domaine. Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.

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  1. Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 1 août 2005 au 13 janvier 2010
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Article R11-17-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 août 2005 au 1 janvier 2015

Le rapport sur l'utilité publique d'une opération immobilière présentant un caractère secret est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires. La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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  1. Version en vigueur du 1 août 2005 au 1 janvier 2015

Article R11-18

Abrogé

Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 janvier 2015

Le propriétaire qui demande l'application des dispositions de l'article L. 11-7 doit adresser la mise en demeure prévue audit article par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au préfet qui en saisit l'expropriant. Le délai prévu par le même article court à partir de la date de l'avis de réception. Six mois avant l'expiration du délai de deux ans, le préfet, après consultation du directeur départemental de l'équipement et de l'expropriant, fait connaître au propriétaire si l'expropriant entend proroger le délai dans les conditions fixées à l'article L. 11-7.

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  1. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 janvier 2015

Section 2 : Arrêté de cessibilité.

Article **R11-19

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2015

L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 janvier 2013
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Article **R11-21

Abrogé

Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 janvier 2015

Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement.

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  1. Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 janvier 2015

Article **R11-22

Abrogé

Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 janvier 2015

Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.

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  1. Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 janvier 2015

Article **R11-23

Abrogé

Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 janvier 2015

Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit au premier alinéa de l'article 5, soit au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels.

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  1. Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 janvier 2015

Article **R11-24

Abrogé

Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 janvier 2015

Pendant le délai prévu à l'article R. 11-20 , les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par écrit au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

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  1. Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 janvier 2015

Article **R11-25

Abrogé

Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 janvier 2015

A l'expiration du délai prévu à l'article R. 11-20 , les registres d'enquête sont clos et signés par les maires et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l'un des membres de la commission. Ces opérations doivent être terminées dans le délai fixé par l'arrêté du préfet ; ce délai ne peut excéder trente jours.

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  1. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 janvier 2015

Article **R11-26

Abrogé

Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 janvier 2015

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier, selon le lieu de l'enquête, soit au préfet, soit au sous-préfet qui émet un avis et transmet le dossier au préfet.

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  1. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 janvier 2015

Article **R11-27

Abrogé

Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 janvier 2015

Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose, en accord avec l'expropriant, un changement au tracé et si le changement rend nécessaire l'expropriation de nouvelles surfaces de terrains bâties ou non bâties, avertissement en est donné collectivement et individuellement, dans les conditions fixées aux articles R. 11-20 et **R. 11-22 , aux propriétaires qui sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article **R. 11-23 . Pendant un délai de huit jours à dater de cet avertissement, le procès-verbal et le dossier restent déposés à la mairie ; les intéressés peuvent fournir leurs observations comme il est dit à l'article **R. 11-24 . A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête fait connaître à nouveau, dans un délai maximum de huit jours, ses conclusions et transmet le dossier au préfet ou au sous-préfet.

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  1. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 janvier 2015

Article **R11-28

Abrogé

Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 janvier 2015

Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955. Toutefois, il peut n'être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral ; il n'est plus alors exigé de document d'arpentage soit à l'occasion de cessions amiables postérieures à l'arrêté de cessibilité ou à tous actes en tenant lieu, soit à l'occasion de l'ordonnance d'expropriation.

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  1. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 janvier 2015

Article **R11-29

Abrogé

Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 janvier 2015

L'acte déclaratif d'utilité publique intervenant postérieurement à l'enquête parcellaire vaut arrêté de cessibilité lorsque cet acte est établi conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article **R. 11-28.

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  1. Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 janvier 2015

Article **R11-30

Abrogé

Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 janvier 2015

Lorsque dans une commune tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article R. 11-20 . Dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification prévue à l'article **R. 11-22 et les intéressés sont invités à faire connaître directement leurs observations au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête.

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  1. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 janvier 2015

Article **R11-31

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2015

Lorsque l'expropriation d'un droit réel immobilier a été requise sans qu'il soit nécessaire d'exproprier l'immeuble grevé, l'expropriant procède à la recherche du titulaire de ce droit à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière ou par tous autres moyens. Il dresse le plan de la propriété grevée et, s'il y a lieu, de la propriété à laquelle ce droit profite. Ces pièces sont ensuite déposées à la mairie de la situation des biens pour permettre l'ouverture de l'enquête dans les conditions précisées par la présente section. Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, il n'est pas dressé de plan et un extrait du plan cadastral délivré par le service du cadastre en tient lieu.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 janvier 2013
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Article R11-20

Abrogé

Version en vigueur du 12 octobre 1994 au 1 janvier 2015

Le préfet désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article **R. 11-4 et parmi les personnes mentionnées à l'article **R. 11-5 , un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête désigné pour procéder à l'enquête prescrite en application de la section I peut être désigné pour procéder également à l'enquête prévue à la section II du présent chapitre. L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues à l'article **R. 11-6 . Le même arrêté précise : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ; 2° Les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet qui seront établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire ; 3° Le lieu où siège le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête ; 4° Le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit donner son avis à l'issue de l'enquête, ledit délai ne pouvant excéder un mois. Un avis portant ces indications à la connaissance du public est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui. Le même avis est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux diffusés dans le département.

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  1. Version en vigueur du 12 octobre 1994 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 12 octobre 1994
  3. Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 octobre 1985
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