Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Texte intégral
Dans la mesure où le calcul des provisions techniques prudentielles des entreprises d'assurance et de réassurance ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 351-1 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de ces entreprises qu'elles en relèvent le montant jusqu'au niveau déterminé en application de ces dispositions.