Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la nature, la portée et le format des informations dont elle exige la communication de la part des entreprises d'assurance et de réassurance et des entreprises visées au I de l'article L. 356-21 lorsque des événements prédéfinis se produisent, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030434691Cette aide générée porte sur Article L355-3 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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